50.0.9R3. Pour l’application de l’article 50.0.9 de la Loi, la manière prescrite consiste à conserver le certificat de voyage occasionnel pendant la durée du séjour dans le véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 pour lequel il a été délivré.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 3.